L’essentiel 📌
- La récompense correspond, en général, à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant
- Trois exceptions à ce principe existent selon la nature de la dépense (nécessaire, d’acquisition, de conservation)
- Le calcul concerne les couples mariés sous un régime de communauté, ou par créance en séparation de biens
- Il intervient au moment du divorce, d’une succession ou d’un changement de régime matrimonial
- Le règlement effectif n’a lieu qu’à la liquidation, jamais avant
Le calcul des récompenses en cas de divorce répond à une question précise : combien un époux doit-il à la communauté, ou combien la communauté lui doit-elle, quand des fonds ont circulé entre patrimoines pendant le mariage ? La réponse tient en une règle et trois exceptions. La récompense correspond, en général, à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant — sauf dépense nécessaire, d’acquisition, d’amélioration ou de conservation, où l’article 1469 du Code civil impose une autre règle.
Ce mécanisme concerne les couples mariés sous un régime de communauté — communauté réduite aux acquêts, communauté universelle, communauté de meubles et acquêts — et, par un mécanisme équivalent, les couples en séparation de biens. Il se déclenche au moment du divorce, mais aussi d’une succession ou d’un changement de régime matrimonial, dès lors qu’une liquidation du régime matrimonial devient nécessaire.
Qu’est-ce qu’une récompense entre époux ?
L’article 1437 du Code civil pose le principe : quand une masse de biens s’enrichit aux dépens d’une autre, celle qui s’est enrichie doit une récompense à celle qui s’est appauvrie. Trois masses existent dans un régime de communauté — les biens propres de chaque époux, et les biens communs — et les mouvements entre elles créent le compte de récompenses.
Trois situations reviennent le plus souvent. Un époux utilise des fonds communs pour acquérir ou améliorer un bien propre : il doit alors une récompense à la communauté. À l’inverse, la communauté profite de fonds propres d’un époux, par exemple la vente d’un bien propre réinvestie dans l’achat d’un bien commun : c’est la communauté qui doit une récompense. Enfin, des créances entre époux peuvent naître quand des fonds propres d’un conjoint profitent directement au bien propre de l’autre.
Un exemple simple pour fixer l’idée : des fonds propres utilisés pour financer des travaux dans un bien commun font naître une récompense de la communauté envers l’époux qui a payé. C’est ce type de situation, décliné en cinq variantes chiffrées, qui structure la suite de ce guide.
Quels régimes matrimoniaux sont concernés par le calcul des récompenses ?
Le mécanisme des récompenses suppose l’existence d’une masse commune : il concerne donc en premier lieu les régimes communautaires. Trois d’entre eux sont concernés — la communauté d’acquêts, régime légal appliqué par défaut sans contrat de mariage, la communauté universelle, et la communauté de meubles et acquêts.
En séparation de biens, il n’existe pas de patrimoine commun, donc pas de récompense au sens strict. Le mécanisme équivalent porte le nom de créance entre époux : il joue entre les patrimoines personnels, ou au profit ou à la charge d’une indivision, et se calcule selon la même logique que la récompense.
Plusieurs événements déclenchent ce calcul : le divorce, la séparation de corps, l’absence déclarée d’un époux, le décès de l’un des conjoints, ou un simple changement de régime matrimonial — par exemple le passage d’une communauté d’acquêts à une séparation de biens. À noter : l’article 1469 du Code civil n’est pas d’ordre public. Les époux peuvent, par leur contrat de mariage, prévoir d’autres modalités de calcul.
La méthode de calcul : dépense faite ou profit subsistant ?
Le principe général, posé par l’article 1469, alinéa 1, est simple à énoncer : la récompense est égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant. Reste à comprendre ce que ces deux termes recouvrent, et dans quels cas trois exceptions viennent inverser la logique.
- Dépense faite : la valeur réelle de l’appauvrissement de la masse, non réévaluée. Un héritage de 80 000 € utilisé pour un achat de 150 000 € donne une dépense faite de 80 000 €.
- Profit subsistant : l’enrichissement résultant de cette dépense, mais réévalué au jour de la liquidation — donc potentiellement bien supérieur ou inférieur au montant initial.
- Exception 1 — dépense nécessaire (elle évite un dépérissement, concerne le logement familial ou un outil de travail) : la récompense ne peut jamais être inférieure à la dépense faite.
- Exception 2 — dépense d’acquisition ou d’amélioration, non nécessaire : la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant.
- Exception 3 — dépense de conservation, ou dépense mixte (à la fois nécessaire et d’acquisition, d’amélioration ou de conservation) : la récompense est égale à la plus forte des deux sommes.
Deux formules pratiques permettent de calculer le profit subsistant. Quand un bien commun est financé en totalité par des fonds propres, on applique : (dépense faite / coût global d’acquisition) × valeur actuelle du bien. Pour une amélioration, la formule est différente : valeur actuelle du bien amélioré − valeur actuelle du bien sans l’amélioration.
L’essentiel 📌
- Une formule plus élaborée, (A−B)×C/D, existe pour isoler la part de plus-value due au seul financement communautaire quand une partie du travail a été fournie gratuitement par un époux
- Elle ne remplace pas la règle générale de l’article 1469 : c’est un raffinement jurisprudentiel, applicable à une configuration précise
- Le cas pratique 2 ci-dessous en détaille l’application
Cas pratiques : calculer une récompense pas à pas
Cinq situations chiffrées, correspondant chacune à une configuration de dépense différente. Retrouvez celle qui se rapproche de votre cas pour reproduire le raisonnement.
Travaux d’amélioration financés par des fonds propres sur un bien commun
Un couple marié sans contrat depuis 2006 achète une maison commune 200 000 €. Madame finance ensuite 10 000 € de travaux avec des fonds propres hérités. À la dissolution, le bien vaut 230 000 € grâce à ces travaux. Il s’agit d’une dépense d’amélioration : la récompense est égale au profit subsistant, soit 230 000 − 200 000 = 30 000 €, due par la communauté à Madame.
Amélioration d’un bien propre financée pour partie par la communauté, pour partie par le travail personnel du conjoint
Cas tiré d’un arrêt déjà rendu par la Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 23 mai 2024 (n°22-18.911). Madame possède une maison propre reçue en succession. Des travaux d’un devis de 20 000 € y sont réalisés : 10 000 € de matériaux financés par un emprunt remboursé par la communauté, et 10 000 € de main-d’œuvre fournie gratuitement par Monsieur. À la liquidation, le bien vaut 400 000 € avec les travaux, 350 000 € sans. La formule (A−B)×C/D donne : (400 000−350 000)×(10 000/20 000) = 25 000 €. La part liée au travail personnel de Monsieur est exclue du calcul, en application de l’article 1437 : cette récompense est due par Madame à la communauté.
Acquisition partielle d’un bien commun avec des fonds propres
Un époux hérite de 60 000 € et les investit dans l’achat d’un bien commun coûtant 180 000 € au total (170 000 € + 10 000 € de frais de notaire). À la liquidation, le bien vaut 210 000 €. Le profit subsistant se calcule ainsi : (60 000/180 000) × 210 000 = 70 000 €. Dépense d’acquisition non nécessaire : la récompense est égale au profit subsistant, due par la communauté à l’époux concerné.
Réfection de toiture d’un bien commun financée par des fonds propres
Un bien commun acheté 80 000 € pendant le mariage reçoit une réfection de toiture de 20 000 €, financée par des fonds propres. À la liquidation, le bien vaut 100 000 € avec la réfection, 90 000 € sans. Le profit subsistant est donc de 100 000 − 90 000 = 10 000 €, due par la communauté à l’époux qui a financé les travaux.
Construction du logement familial sur un terrain propre, financée par des fonds communs
Sous un régime de communauté réduite aux acquêts, l’époux A reçoit un terrain par donation, d’une valeur de 20 000 € — un bien propre au sens de l’article 1405. La construction du logement familial coûte 100 000 € : 25 000 € de fonds propres de A et 75 000 € de fonds communs. En vertu de l’article 552, la construction reste propre à A. À la liquidation, la maison complète vaut 250 000 €, le terrain nu vaudrait 90 000 €. Il s’agit d’une dépense d’amélioration nécessaire, puisqu’elle concerne le logement familial : la récompense retient donc la plus forte des deux sommes. Dépense faite : 75 000 €. Profit subsistant : (75 000/120 000) × (250 000−90 000) = 100 000 €. La récompense retenue est donc de 100 000 €, due par A à la communauté — ce qui donne à B un droit théorique sur la moitié de cette somme, soit 50 000 €.
Distinguer la récompense de la créance entre époux
Ces deux mécanismes se calculent selon la même logique, mais ne se règlent pas de la même façon — c’est la confusion la plus fréquente sur ce sujet. La créance entre époux correspond à un mouvement de valeur entre les patrimoines personnels des deux conjoints, et non entre un époux et la communauté. Elle peut être réglée à tout moment, y compris pendant le mariage.
La récompense, elle, n’est réglée qu’au moment de la liquidation du régime matrimonial. Le compte de récompenses est indivisible : les créances réciproques se compensent entre elles, et seul le solde final donne lieu à un versement.
En séparation de biens, faute de communauté, c’est nécessairement la logique de la créance entre époux qui s’applique — avec la même méthode de calcul que la récompense.
Comment se règle une récompense lors de la liquidation ?
Toutes les récompenses dues, qu’elles le soient par un époux à la communauté ou par la communauté à un époux, sont regroupées dans un compte de récompenses établi lors de la liquidation. Elles se compensent entre elles, et seul le solde net fait l’objet d’un règlement, en général par imputation sur les droits de l’époux concerné dans le partage final.
Reprenons le cas pratique de la construction sur terrain propre : une récompense de 100 000 € due par l’époux A à la communauté donne à l’époux B un droit théorique sur la moitié de cette somme, soit 50 000 €, dans le partage.
Un point de vigilance : pour une dette personnelle, une amende, ou toute dépense qui ne relève ni de l’acquisition, ni de l’amélioration, ni de la conservation d’un bien, aucune des trois exceptions ne s’applique. Seul le principe général de l’article 1469, alinéa 1, joue alors — la plus faible des deux sommes entre dépense faite et profit subsistant.
Concrètement, ce calcul reste technique, et chaque situation combine souvent plusieurs des configurations décrites ci-dessus. Un notaire ou un avocat spécialisé en droit de la famille reste le bon interlocuteur pour établir le compte de récompenses de votre dossier, dès que plusieurs mouvements de fonds se sont croisés pendant le mariage.
